18. Un producteur qui ne peut mettre en marché toute la quantité de bois indiquée à son certificat de contingent doit en informer le Syndicat par écrit avant le 15 novembre pour la première période de production et le 15 avril pour la seconde, ou à toute date ultérieure déterminée par le Syndicat.
Ce volume sert, le cas échéant, à répondre aux demandes des acheteurs faites en vertu de l’article 15 et à réduire l’impact d’une réduction de contingents conformément à l’article 16.
Le producteur qui n’informe pas le Syndicat dans les délais prévus se voit retirer de son contingent calculé pour sa prochaine demande de contingent la quantité non produite, sauf si le défaut de production résulte d’un cas de force majeure.
11318Décision 11318, a. 18; 12198Décision 12198, a. 161.